CHARTE DEONTOLOGIQUE ET ETHIQUE DE L’ASSOCATION PAROLES ET MEDIATION

PREAMBULE

Le médiateur est celui qui travaille à rétablir la communication entre les personnes pour introduire, par la parole, un espace permettant à l’autre d’exister et permettant à une solution de se dessiner suite au dialogue petit à petit.

1.L’indépendance du médiateur

Le médiateur est indépendant, il ne peut pas être médiateur s’il a un lien direct ou indirect avec une des parties sauf accord express (écrit) de celle-ci.

2. La neutralité du médiateur

Le médiateur est détaché de toute pression intérieure et/ou extérieure à la médiation.

Le médiateur s’engage notamment à refuser, suspendre ou interrompre la médiation chaque fois que les conditions de cette indépendance ne sont pas réunies.

Le médiateur accompagne les personnes dans leur projet, sans faire prévaloir le sien.

Pour ce faire, le médiateur s’engage à travailler sur lui-même et sa pratique.

Il s’engage à participer de manière régulière à des séances collectives d’analyse de la pratique.

Le médiateur n’est ni Juge, ni arbitre, ni Expert.

Il ne prend pas parti ni en fait, ni en droit et ne formule pas d’opinion.

Il aide activement et équitablement les parties à s’écouter, se parler, se comprendre, explorer les voies d’entente possible, construire leur accord qu’il soit partiel ou global.

Le médiateur ne doit pas mettre en avant ses propres idées ou ses propres positions.

Il envisage tous les points de vue proposés par les parties et ne doit privilégier aucun point de vue.

3.La disponibilité du médiateur

Le médiateur informe les parties dès la première réunion, des règles et conditions qui vont gouverner le déroulement de la médiation en ce compris les aspects financiers.

Il invite les parties à une réunion dans les plus brefs délais pour qu’elle profite au mieux de la rapidité et de la souplesse de la médiation.

4.La formation du médiateur

Le médiateur a suivi et possède la qualification spécifique à la médiation.

Il participe régulièrement à des séances d’analyse de pratique et actualise et perfectionne de façon régulière ses connaissances théoriques et pratiques par une formation continue.

5.La diligence du médiateur

Le médiateur peut demander tout dossier, mémoire ou document ou toute pièce nécessaire pour favoriser un dialogue fructueux entre les parties.

6.Le respect des lois en vigueur

Le médiateur agit dans le respect des lois applicables.

Il se doit de rappeler immédiatement aux parties que toute proposition ne respectant pas l’ordre public, la loi ou l’intérêt de tiers concernés provoquera immédiatement l’arrêt de la médiation.

7.Impartialité du médiateur

Le médiateur s’oblige à ne prendre parti, ni ne privilégie l’une ou l’autre des personnes en médiation.

Il assure en toute impartialité l’égalité de traitement entre toutes les parties, assister d’un Conseil ou non.

Le médiateur s’interdit d’accepter une médiation avec des personnes avec lesquelles il a des liens d’ordre privé, professionnel, économique, de conseil ou autres, sauf accord express (écrit) de celles-ci.

Il s’interdit d’avoir un intérêt financier direct ou indirect dans l’issue de la médiation.

Il est défrayé et rémunéré au temps consacré conformément à la convention d’honoraires signée avec les parties et il n’accepte ni honoraires proportionnel aux enjeux, ni honoraire de résultat : il ne concourt en effet à la recherche d’un accord que dans le seul intérêt des parties.

8.Loyauté du médiateur

Le médiateur s’interdit de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de l’un ou l’autre des participants au processus de médiation.

Le médiateur devra orienter ou réorienter les personnes si la demande n’est pas / plus du champ de la médiation.

Le médiateur veille aux conditions formelles d’un dialogue loyal et efficace en recueillant en début de médiation les pouvoirs et mandats des parties ainsi que leur engagement écrit de confidentialité.

Il veille aux conditions humaines d’un dialogue réel et fécond en assurant la liberté d’expression de toutes les parties et de leur conseil, la courtoisie des discussions et l’équilibre des prises de parole.

9.La confidentialité de la médiation

La confidentialité concerne l’engagement des parties, les actes qui visent à protéger ce qui se dit, ce qui se vit et ce qui se joue pendant la médiation.

Le médiateur ne divulgue, ni ne transmet à quiconque le contenu des entretiens, ni aucune information recueillie dans le cadre de la médiation, sauf s’il en a l’obligation légale.

Le respect de la confidentialité a lieu durant le déroulement de la médiation (en cas d’entretien séparé avec une partie ou son conseil, il n’en communique rien à une autre partie sans un accord précis et explicite et propose à l’autre partie un entretien séparé de la même façon) et respecte aussi la confidentialité hors médiation c’est-à-dire qu’il ne peut rien évoquer auprès de quiconque, ni être appelé comme témoin ou en interprétation de l’accord conclu.

Le médiateur ne peut ainsi pas faire état des éléments dont il a eu connaissance lors de son intervention et ne doit fournir aucun rapport à ce sujet.

En cas de médiation judiciaire, le médiateur tient informé le Juge des étapes de la médiation et des difficultés éventuellement rencontrées dans le strict respect de la confidentialité qui s’impose à lui.

De plus, dans le cadre d’une médiation judiciaire, il peut indiquer au Juge s’il y a eu accord ou non, sans autre précision.

10. Information donnée aux parties

Le médiateur donne aux parties, avant l’engagement de médiation, une information présentant la médiation et ses modalités d’une façon complète, claire et précise.

Il informe les parties des règles et conditions pouvant gouverner le bon déroulement de la médiation, y compris les aspects financiers.

Il informe également les participants de l’existence et du contenu de la présente charte de déontologie.

11.Le consentement des parties

Le médiateur doit recueillir le consentement libre et éclairé des parties préalablement à leur entrée en médiation.

Une convention de médiation est signée afin de constater ce consentement.

La médiation se déroule dans un lieu neutre.

Il encourage les parties à se faire assister d’un conseil qu’il fait participer au processus de médiation selon les modalités qu’il estime les plus efficaces.

Le médiateur est soucieux d’un accord, qui s’il doit intervenir, est réel, libre et éclairé.

Il favorise la signature d’un accord après consultation par les parties de leur conseil afin de les inviter à noter les points d’accord, réfléchir, consulter et revenir signer ultérieurement.

12.La fin de la médiation

La médiation peut se terminer par un accord écrit (protocole) ou non écrit entre les personnes.

Un protocole et la transcription des points d’accord que les personnes ont décidé de faire apparaitre.

Les documents écrits sont signés par les seules personnes concernées.

Les accords écrits sont la propriété des personnes concernées.

Elles ont la possibilité de les faire homologuer par un Juge si elles le souhaitent.

Le médiateur est respectueux de la liberté des parties qui l’ont librement choisi ou accepté : elles peuvent interrompre la médiation à tout moment à leur gré et elles peuvent rédiger elles-mêmes ou avec l’accord de leur conseil l’accord qu’elles signent.

Elles décident elles-mêmes quand la médiation n’est pas judiciaire, de faire ou non homologuer leur accord par le Juge.

Le médiateur peut aussi de lui-même décider de mettre fin à la médiation s’il considère que les conditions pour une médiation conforme à la présente charte ne sont pas réunies.

Ainsi, le médiateur met fin en tout conscience à la médiation quand selon lui il existe manifestement :

  • Un rapport de force menant à un accord anormalement déséquilibré entre les parties,
  • Une ignorance juridique grave d’une partie, sciemment utilisée par une autre,
  • Une violation de règles sanctionnée pénalement ou de règles d’ordre public.

13. Responsabilité du médiateur

Le médiateur n’a pas d’obligation de résultat.

Le médiateur est le garant du déroulement apaisé du processus de médiation.

Le médiateur informe les personnes de ce que, tout au long du processus de médiation, elles ont la possibilité de prendre conseil auprès des professionnels qu’elles souhaitent.

Le médiateur s’efforce d’aider là où les personnes dont il aurait reçu des informations au cours d’entretien individuel à l’exprimer, s’il l’estime indispensable à la progression du processus.

Le médiateur ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance encore mentionnée sur le bulletin n°2 du casier judiciaire.

Le médiateur rappelle aux parties que :

  • Elles doivent se parler respectueusement,
  • Elles doivent s’écouter mutuellement,
  • Elles doivent respecter l’autre partie et les règles du processus de médiation,
  • Elles doivent être prêtes à donner leur avis, leur sentiment et à parler d’elle-même (l’utilisation du « je ») et prêtes à écouter en retour ce que l’autre partie a à formuler.

14. Sanctions

Le médiateur signataire du présent code s’engage à le respecter.

En cas de manquement, il s’expose à être exclu de la liste des médiateurs de l’association dont il est membre.

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